J.O. 277 du 28 novembre 2004
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Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica »
NOR : AGRP0401808D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement no 2081/92/CEE modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3, L. 641-5, L. 641-6 et R. 641-19 à R. 641-27 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;
Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 17 juin 2004,
Décrète :
Article 1
Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica » les huiles qui répondent aux conditions définies par le présent décret.Article 2
Les olives sont récoltées dans des vergers ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et transformées dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
Département de la Corse-du-Sud :
Afa ; Ajaccio ; Alata ; Albitreccia ; Altagene ; Ambiegna ; Appietto ; Arbellara ; Arbori ; Argiusta-Moriccio ; Arro ; Azilone-Ampaza ; Azzana ; Balogna ; Bastelicaccia ; Belvedere-Campomoro ; Bilia ; Bonifacio ; Calvatoggio ; Campo ; Cannelle ; Carbini ; Carbuccia ; Cardo-Torgia ; Cargese ; Cargiaca ; Casaglione ; Casalabriva ; Cauro ; Coggia ; Cognocoli-Monticchi ; Conca ; Corrano ; Coti-Chiavari ; Cuttoli-Corticchiato ; Eccica-Suarella ; Figari ; Foce ; Forciolo ; Fozzano ; Frasseto ; Giuncheto ; Granace ; Grossa ; Grosseto-Prugna ; Guarguale ; Lecci ; Letia ; Levie ; Lopigna ; Loreto-di-Tallano ; Marignana ; Mela ; Moca-Croce ; Monacia-d'Aullène ; Murzo ; Ocana ; Olivese ; Olmeto ; Olmiccia ; Osani ; Ota ; Partinello ; Peri ; Petreto-Bicchisano ; Piana ; Pianottoli-Caldarello ; Pietrosella ; Pila-Canale ; Porto-Vecchio ; Propriano ; Rosazia ; Salice ; Sari-Solenzara ; Sari-d'Orcino ; Sarrola-Carcopino ; Sartène ; Serra-di-Ferro ; Serra-di-Scopemene ; Serriera ; Sollacaro ; Sorbollano ; Sotta ; Sant'Andrea-d'Orcino ; San-Gavino-di-Carbini ; Sainte-Lucie-de-Tallano ; Santa-Maria-Figaniella ; Santa-Maria-Siche ; Tavaco ; Ucciani ; Urbalacone ; Valle-di-Messana ; Vero ; Vico ; Viggianello ; Villanova ; Zerubia ; Zevaco ; Zigliara ; Zonza ; Zoza.
Département de la Haute-Corse :
Communes comprises dans l'aire en totalité : Aghione ; Alando ; Aleria ; Algajola ; Altiani ; Ampriani ; Antisanti ; Aregno ; Avapessa ; Barbaggio ; Barrettali ; Bastia ; Belgodère ; Bigorno ; Biguglia ; Bisinchi ; Borgo ; Brando ; Cagnano ; Calenzana ; Calvi ; Campi ; Campile ; Campitello ; Canale-di-Verde ; Canari ; Canavaggia ; Casabianca ; Casalta ; Casevecchie ; Castellare-di-Casinca ; Castellare-di-Mercurio ; Castello-di-Rostino ; Castifao ; Castiglione ; Castineta ; Castirla ; Cateri ; Centuri ; Cervione ; Chiatra ; Chisa ; Corbara ; Costa ; Croce ; Crocicchia ; Erbajolo ; Ersa ; Farinole ; Favalello ; Feliceto ; Ficaja ; Focicchia ; Furiani ; Galéria ; Gavignano ; Ghisonaccia ; Giocatojo ; Giuncaggio ; Ile-Rousse ; Isolaccio-di-Fiumorbo ; Lama ; Lavatoggio ; Lento ; Linguizzetta ; Loreto-di-Casinca ; Lucciana ; Lugo-di-Nazza ; Lumio ; Luri ; Manso ; Matra ; Meria ; Moita ; Moltifao ; Monacia-d'Orezza ; Moncale ; Monte ; Montegrosso ; Monticello ; Morosaglia ; Morsiglia ; Murato ; Muro ; Nessa ; Nocario ; Noceta ; Nonza ; Novella ; Occhiatana ; Ogliastro ; Olcani ; Oletta ; Olmeta-di-Capocorso ; Olmeta-di-Tuda ; Olmo ; Omessa ; Ortiporio ; Palasca ; Pancheraccia ; Parata ; Patrimonio ; Penta-Acquatella ; Penta-di-Casinca ; Pero-Casevecchie ; Piano ; Piazzole ; Piedicorte-di-Gaggio ; Piedicroce ; Piedigriggio ; Pietralba ; Pietracorbara ; Pietra-di-Verde ; Pietraserena ; Pietroso ; Pieve ; Pigna ; Pino ; Poggio-di-Nazza ; Poggio-di-Venaco ; Poggio-d'Oletta ; Poggio-Marinaccio ; Poggio-Mezzana ; Polveroso ; Popolasca ; Porri ; Porta ; Prato-di-Giovellina ; Prunelli-di-Casacconi ; Prunelli-di-Fiumorbo ; Pruno ; Quercitello ; Rapaggio ; Rapale ; Riventosa ; Rogliano ; Rospigliani ; Rutali ; Scata ; Scolca ; Sermano ; Serra-di-Fiumorbo ; Silvareccio ; Sisco ; Solaro ; Sorbo-Ocagnano ; Sorio ; Soveria ; Speloncato ; Stazzona ; Sant'Andrea-di-Bozio ; Sant'Andrea-di-Cotone ; Sant-Antonino ; San-Damiano ; Saint-Florent ; San-Gavino-d'Ampugnani ; San-Gavino-di-Fiumorbo ; San-Gavino-di-Tenda ; San-Giovanni-di-Moriani ; San-Giuliano ; San-Martino-di-Lota ; Santa-Lucia-di-Mercurio ; Santa-Lucia-di-Moriani ; Santa-Maria-di-Lota ; Santa-Maria-Poggio ; San-Nicolao ; Santo-Pietro-di-Tenda ; Santo-Pietro-di-Venaco ; Santa-Reparata-di-Balagna ; Santa-Reparata-di-Moriani ; Taglio-Isolaccio ; Talasani ; Tallone ; Tomino ; Tox ; Tralonca ; Urtaca ; Vallecalle ; Valle-di-Campoloro ; Valle-di-Rostino ; Valle-d'Oressa ; Velone-Orneto ; Ventiseri ; Venzolasca ; Verdese ; Vescovato ; Vezzani ; Vignale ; Ville-di-Paraso ; Ville-di-Pietrabugno ; Volpajola ; Zalana ; Zilia ; Zuani.
Communes incluses en partie : Corte ; Venaco.
Les limites de l'aire géographique sont reportées sur le cadastre des communes retenues en partie.Article 3
L'identification des vergers est effectuée sur la base des critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en sa séance du 11 décembre 2003, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet par ledit comité.
Tout producteur désirant faire identifier un verger en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration de récolte et s'engage à respecter les critères relatifs à leur lieu d'implantation ainsi que les conditions de production définies dans le présent décret.
La demande est enregistrée par les services de l'INAO. L'enregistrement vaut identification de la ou des parcelles tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.
Tout verger pour lequel l'engagement visé ci-dessus n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers identifiés par les services de l'INAO après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.
Les listes des critères et des vergers identifiés sont consultables auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.Article 4
Les huiles proviennent d'olives des variétés suivantes : Sabine (également dénommée Aliva Bianca, Biancaghja), Ghjermana, Capannace, Raspulada, Zinzala, Aliva Néra (également dénommée Ghjermana du Sud), Curtinese.
Toutefois, les vergers plantés avant la date de publication du présent décret qui ne respectent pas les dispositions relatives aux variétés continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica », sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'INAO un échéancier individuel de reconversion de l'exploitation concernée.
Cet échéancier prévoit que les vergers produisant l'appellation soient mis en conformité avec les dispositions suivantes, qui fixent le pourcentage minimum des variétés citées au premier alinéa de l'article 4 :
- au moins 30 % en 2010 ;
- au moins 40 % en 2015 ;
- au moins 50 % en 2020 ;
- au moins 70 % en 2025.
A compter de la récolte 2010, l'utilisation des olives issues des vergers visés au troisième alinéa du présent article est admise dans l'appellation « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica » à condition que ces olives soient assemblées avec au moins une des variétés telles que définies au premier alinéa du présent article .
A l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré.
L'utilisation d'olives issues de ces variétés pollinisatrices est admise pour l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse », « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica » à condition que la proportion de ces olives n'excède pas 5 % de la masse d'olives mise en oeuvre.Article 5
Les vergers sont conduits selon les dispositions suivantes :
Densité de plantation.
Chaque pied dispose d'une superficie minimale de 24 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les arbres. La distance minimale entre les arbres doit être au moins égale à 4 mètres.
Taille.
La taille consiste à réduire l'arbre par élimination des vieux bois, ce qui confère une forme favorisant la fructification et la récolte.
Entretien des vergers.
Les vergers doivent être entretenus soit par des façons culturales, soit enherbés et fauchés, ou pâturés tous les ans.
Irrigation.
L'irrigation pendant la période de végétation de l'olivier est autorisée jusqu'à la véraison.Article 6
Le rendement des vergers ne doit pas dépasser 8 tonnes d'olives à l'hectare.
Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être diminué ou augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 10 tonnes d'olives à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse », « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica » ne peut être accordé qu'aux huiles élaborées à partir d'olives provenant d'arbres qui ont au minimum cinq ans.Article 7
La date d'ouverture de la récolte est fixée par arrêté préfectoral sur proposition des services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles et sur demande individuelle, les services de l'INAO peuvent prévoir des dérogations.Article 8
Les huiles proviennent d'olives récoltées à bonne maturité.
L'ensemble des apports réalisés au moulin au cours de la campagne oléicole doit présenter pour chaque exploitation :
- au maximum 20 % d'olives vertes ;
- au minimum 50 % d'olives noires.
Les olives doivent être récoltées directement sur l'arbre sans produit d'abcission ou cueillies par gaulage traditionnel, par chute naturelle ou par des procédés mécaniques, avec réception des fruits sur des filets ou autres réceptacles sous l'arbre.
Il ne peut pas être élaboré d'huile d'olive d'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse », « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica » à partir d'olives ramassées à même le sol ni à partir de la première et de la dernière vidange des filets ou des autres réceptacles, issue de la chute naturelle. Ces olives doivent être conservées séparément des lots d'olives pouvant prétendre à l'appellation.
Les olives aptes à produire de l'huile d'appellation sont stockées dans des caisses ou palox à claire-voie. La durée de conservation des olives entre la récolte et la mise en oeuvre ne peut excéder neuf jours. Elles sont livrées aux moulins en bon état sanitaire.Article 9
Les olives mises en oeuvre devront être saines. La durée de conservation des olives au moulin avant la mise en oeuvre ne peut excéder deux jours.
Le procédé d'extraction ne fait intervenir que des procédés mécaniques sans échauffement de la pâte d'olive au-delà d'une température maximale de 27 °C.
Les seuls traitements autorisés sont le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. A l'exception de l'eau, l'emploi d'adjuvants pour faciliter l'extraction des huiles est interdit.
L'huile obtenue est une huile d'olive vierge dont la teneur en acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes.Article 10
Les huiles d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica » sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies aux articles R. 641-19 à R. 641-27 du code rural relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Par dérogation aux articles R. 641-19 et R. 641-20 du code rural et à l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la déclaration de récolte ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 juin de chaque année.Article 11
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des huiles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'Olive de Corse - Oliu di Corsica » comporte les indications suivantes :
- le nom de l'appellation « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'Olive de Corse - Oliu di Corsica » ;
- la mention : « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ». Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots : « appellation » et « contrôlée ».
Ces indications sont regroupées dans le même champ visuel et sur la même étiquette. Elle sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands qui ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés afin que ces indications se distinguent nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.Article 12
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une huile a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Corse » ou « Huile d'Olive de Corse - Oliu di Corsica », alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.Article 13
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob